Avis 20170925 Séance du 27/04/2017

Copie d'une note administrative établie décembre 2006 notifiant à l'ensemble du personnel du CSP son changement d'affectation à compter du 2 janvier 2007, détenu par la direction départementale de la sécurité publique des Landes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie d'une note administrative établie en décembre 2006 notifiant à l'ensemble du personnel du CSP son changement d'affectation à compter du 2 janvier 2007, détenue par la direction départementale de la sécurité publique des Landes. La commission relève tout d'abord que le document demandé est relatif au changement d'affectation du demandeur intervenu le 2 janvier 2007. Ce document est donc en principe communicable à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant la circonstance que ce dernier ait depuis lors fait valoir ses droits à la retraite. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du même code ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, estime jusqu'à plus ample information que sa communication ne serait pas de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours. Elle émet donc, sous la réserve rappelée ci-dessus, un avis favorable.