Avis 20170922 Séance du 06/07/2017

Copie du rapport détaillé du Docteur X suite à sa convocation médicale du 5 janvier 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2017, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Toulouse à sa demande de copie du rapport détaillé du Docteur X suite à sa convocation médicale du 5 janvier 2017. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. S’agissant du document sollicité, la commission comprend que le demandeur a été victime d’un accident de service et que le Docteur X, médecin expert, a émis un avis en vue de la saisine de la commission de réforme. La commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que cette dernière ne s'est pas réunie et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet en conséquence un avis favorable de la demande, sous réserve que la commission de réforme ait statué sur la situation du demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le service de la médecine statutaire du rectorat de l’académie de Toulouse a informé la commission qu’il n’était pas en possession du document sollicité, lequel était disponible soit auprès de la commission de réforme de la Haute-Garonne, soit auprès du service des accidents de service du rectorat. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de communication d'un document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission comprend que ledit rapport est bien détenu par les services du rectorat. Dans le cas contraire, il appartiendrait à la rectrice de l'académie de Toulouse de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.