Avis 20170909 Séance du 11/05/2017

Communication, afin de faire valoir ses droits de veuve auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur XX décédé le 10 novembre 2014, notamment le rapport médical ayant contribué au refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits de veuve auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur XX décédé le 10 novembre 2014, notamment le rapport médical ayant contribué au refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord de la personne défunte à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute et qu'elle a formulé dans sa demande le motif qui la fonde, à savoir faire valoir ses droits auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit.