Conseil 20170902 Séance du 06/04/2017

Caractère communicable, à la société TRANSPACITY, du rapport annuel 2015 établi par le concessionnaire de la délégation de service public portant sur la création d'un réseau de géothermie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société TRANSPACITY, du rapport annuel 2015 établi par le concessionnaire de la délégation de service public portant sur la création d'un réseau de géothermie. La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret en matière industrielle et commerciale. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter l'article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission estime donc que le rapport annuel du délégataire ainsi que ses annexes sont communicables, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent être occultées de ce rapport, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. En l'espèce, s'agissant du rapport annuel du concessionnaire pour l'année 2015, et après avoir pris connaissance du document en cause, la commission indique que le compte-rendu technique (partie 1) est communicable dans son intégralité. Les informations contenues dans la partie 2 « compte-rendu financier », ne sont pas davantage couvertes par le secret industriel et commercial dès lors qu'elles concernent le coût du service public, y compris le paragraphe 2,2,3 relatif à la redevance au délégant. Le compte rendu comptable (partie 3) intégrant le résultat de l'exercice comptable et présentant les grands postes du compte d'exploitation est également communicable dès lors que seules les charges et les produits d'exploitation y figurent, à l'exception des charges de personnel et de fonctionnement du concessionnaire. Enfin, s'agissant de la partie 4 (analyse de la qualité du service), celle-ci est communicable à l'exception de la description des moyens humains du délégataire et de la présentation des formations accomplies par ses salariés. Les annexes 1 à 12 et 14 à 16 au rapport annuel sont également communicables sans occultations. En revanche, ne sont pas communicables dès lors qu'ils relèvent du secret en matière industrielle et commerciale, s'agissant de l'annexe 13 (compte d'exploitation et de résultat), les lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire, le compte d'exploitation prévisionnelle pour l'année future (annexe 17) qui révèle la stratégie financière du délégataire et la liasse fiscale du délégataire (annexe 18).