Avis 20170894 Séance du 27/04/2017

Communication du rapport d'audit concernant l'association communale « association musicale et chorégraphique illacaise ».
Monsieur X et Monsieur X, en qualité de conseillers municipaux, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean d'Illac à leur demande de communication d'une copie du rapport d'audit concernant l'association communale « association musicale et chorégraphique illacaise ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jean d'Illac a informé la commission que le document sollicité présentait un caractère préparatoire dans la mesure où le rapport d'audit sollicité devait faire toute lumière sur la manière dont l'association communale en cause utilisait les subventions octroyées par la commune et conditionnait l'octroi de subventions ultérieures. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'aucune décision n'a encore été prise concernant l'octroi de subventions ultérieure à l'association en cause. Elle émet un avis défavorable.