Avis 20170893 Séance du 08/06/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 3 octobre 2016, notamment les pièces relatives à l'intervention chirurgicale, aux traitements post-opératoires et aux résultats d'examens (scanner...).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 3 octobre 2016, notamment les pièces relatives à l'intervention chirurgicale, aux traitements post-opératoires et aux résultats d'examens (scanner...). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, pour justifier son refus de communiquer le dossier sollicité, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a indiqué au demandeur que les éléments du dossier médical de son épouse défunte ne pouvaient l'éclairer sur les causes de la mort de cette dernière dans la mesure où elle est décédée plusieurs mois après son passage dans son établissement. La commission estime que quand bien même la patiente n'est pas décédée au centre hospitalier mais plusieurs mois plus tard après son passage, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces, telles que des comptes rendus opératoires et post-opératoires, résultats d'examen ou analyses, qui peuvent éclairer l'intéressé sur les causes du décès de son épouse. La commission émet donc un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur les causes du décès ou sur les causes, à tout le moins, de la dégradation de l'état de santé de la patiente.