Avis 20170890 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) le dossier relatif au POS toujours en vigueur ; 2) la délibération du conseil municipal relative à la transformation du POS en PLU et les actes de publicité légale ; 3) la convention passée entre la commune et l’État portant sur la mise à disposition des services de l’État à titre gracieux ; 4) les échanges de courriers entre la commune et les services de l’État sur la procédure de transformation du POS en PLU ; 5) la date d'adoption du projet de PLU par le conseil municipal ; 6) le projet de PLU comportant notamment le rapport de présentation, les annexes et le règlement ; 7) le rapport de l'expert-géomètre ; 8) les prescriptions préfectorales, notamment le « porter à connaissance » ; 9) la date et la durée d'organisation de l'enquête publique.
Monsieur X, mandataire de l'indivision X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Condat-sur-Vézère à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier relatif au POS toujours en vigueur ; 2) la délibération du conseil municipal relative à la transformation du POS en PLU et les actes de publicité légale ; 3) la convention passée entre la commune et l’État portant sur la mise à disposition des services de l’État à titre gracieux ; 4) les échanges de courriers entre la commune et les services de l’État sur la procédure de transformation du POS en PLU ; 5) la date d'adoption du projet de PLU par le conseil municipal ; 6) le projet de PLU comportant notamment le rapport de présentation, les annexes et le règlement ; 7) le rapport de l'expert-géomètre ; 8) les prescriptions préfectorales, notamment le « porter à connaissance » ; 9) la date et la durée d'organisation de l'enquête publique. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) et 9) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Condat-sur-Vézère a informé la commission de ce que le document sollicité au point 3) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En troisième lieu, s'agissant des autres documents, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme (PLU) présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique, selon le calendrier suivant. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre l'autorité compétente et les services de l'État. De même, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du même code. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération « arrêtant » ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté à l'assemblée délibérante, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables – , demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que cette assemblée ne s'est pas prononcée. Une fois la décision « arrêtant » le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L. 2121-26 ou de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le «porter à connaissance», deviennent communicables. 3. Jusqu’à l’issue de l’enquête publique L’article L. 153-19 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du même code. 4. Après approbation du PLU par le conseil municipal L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 6) à 8) et rappelle à la commune de Condat-sur-Vézère qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort, et d’en aviser Monsieur X.