Conseil 20170888 Séance du 06/04/2017

Caractère communicable, à l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire, des relevés des permanences et des interventions effectuées par celui-ci alors qu'il avait déclaré un arrêt maladie auprès de cet employeur sur cette même période.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire, des relevés des permanences et des interventions effectuées par celui-ci alors qu'il avait déclaré un arrêt maladie auprès de cet employeur sur cette même période. La commission considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis 20154666 du 5 novembre 2015 et dans son conseil 20160188 du 4 février 2016, que les documents relatifs au recrutement et à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires constituent des documents administratifs communicables en principe à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves que cet article prévoit, et que les documents révélant, en particulier, le temps consacré par les sapeurs-pompiers volontaires à ces activités bénévoles ou leur manière de servir dans ce cadre (nombre de gardes, indemnités horaires, allocation de fidélité, prestation de fidélisation et de reconnaissance, etc) sont couverts par le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application de l'article L311-6 de ce code. De tels documents ne seraient par suite communicables à des tiers qu'après occultation des informations (nom, coordonnées, matricule, etc.) qui permettraient d'identifier les sapeurs-pompiers bénévoles concernés. Par suite, la commission estime en l'espèce que la communication à l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire des relevés des permanences et interventions effectuées par ce dernier porterait nécessairement atteinte au secret de sa vie privée. La commission vous précise enfin qu'il n'entre pas dans ses attributions d'identifier les organismes qui seraient susceptibles d'être dotés de prérogatives leur permettant d'accéder à ces documents, dans le cadre de missions de contrôle au titre de la législation du travail ou au titre de la législation de la sécurité sociale.