Avis 20170881 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants détenus par l'IGAENR, dans le cadre de sa défense relative à la mise en cause de ses compétences professionnelles : 1) le rapport de la mission de 2005 de l'IGAENR relative à la mission portant sur l'ex-IUP Ville et Santé ; 2) l'ensemble des correspondances de l'ex-président de l'université Paris 13 relatives à cette mission et à ce rapport ; 3) la correspondance de Monsieur X transmise au chef du service de l'IGAENR suite à son audition en sa qualité d'ex-directeur de l'IUP Ville et Santé ; 4) l'ensemble des correspondances le concernant dans ce rapport ; 5) le rapport de la mission de l'IGAENR du mois d'avril 2015 relative au département TC de l'IUT de Saint-Denis ; 6) le rapport de la mission de l'IGAENR (deuxième version) 2016 relative au département TC de l'IUT de Saint-Denis ; 7) l'ensemble des correspondances le concernant dans ces rapports.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants détenus par l'IGAENR, dans le cadre de sa défense relative à la mise en cause de ses compétences professionnelles : 1) le rapport de la mission de 2005 de l'IGAENR relative à la mission portant sur l'ex-IUP Ville et Santé ; 2) l'ensemble des correspondances de l'ex-président de l'université Paris 13 relatives à cette mission et à ce rapport ; 3) la correspondance de Monsieur X transmise au chef du service de l'IGAENR suite à son audition en sa qualité d'ex-directeur de l'IUP Ville et Santé ; 4) l'ensemble des correspondances le concernant dans ce rapport ; 5) le rapport de la mission de l'IGAENR du mois d'avril 2015 relative au département TC de l'IUT de Saint-Denis ; 6) le rapport de la mission de l'IGAENR (deuxième version) 2016 relative au département TC de l'IUT de Saint-Denis ; 7) l'ensemble des correspondances le concernant dans ces rapports. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.