Avis 20170878 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants : 1) la proposition de rectification du 28 juillet 2013 de la X ; 2) la vérification de comptabilité de la société X (proposition de rectification, réponse aux observations, etc.) ; 3) le droit de communication exercé auprès de la société X les 6 décembre 2011 et le 14 juin 2012 ; 4) le droit de communication du 12 juin 2012 exercé auprès de la société X ; 5) le droit de communication du 14 juin 2012 exercé auprès de la société X ; 6) le droit de communication du 14 juin 2012 exercé auprès de la société X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la proposition de rectification du 28 juillet 2013 de la X ; 2) la vérification de comptabilité de la société X (proposition de rectification, réponse aux observations, etc.) ; 3) le droit de communication exercé auprès de la société X les 6 décembre 2011 et le 14 juin 2012 ; 4) le droit de communication du 12 juin 2012 exercé auprès de la société X ; 5) le droit de communication du 14 juin 2012 exercé auprès de la société X ; 6) le droit de communication du 14 juin 2012 exercé auprès de la société X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en oeuvre à leur égard par l'administration. La commission souligne ensuite que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Enfin, la commission indique que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités comportent des informations relatives à d'autres contribuables que Madame X et ne lui sont dès lors pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable.