Avis 20170874 Séance du 11/05/2017

Communication de la décision de refus de la prise en charge adressée à sa cliente ainsi que le justificatif de sa notification.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à sa demande de communication de la décision de refus de la prise en charge adressée à sa cliente ainsi que le justificatif de sa notification. La commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession des documents demandés, Madame X ne relevant pas du régime général de sécurité sociale. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de la Mutuelle nationale hospitalière, et d’en aviser Maître X.