Conseil 20170872 Séance du 06/04/2017

Caractère communicable, par la diffusion publique en ligne, d'une base de données permettant de vérifier l’authenticité des diplômes de chaque ancien étudiant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par la diffusion publique en ligne, d'une base de données permettant de vérifier l’authenticité des diplômes de chaque ancien étudiant de l'établissement. La commission vous rappelle qu'elle estime de manière traditionnelle et constante que relèvent de la vie privée la formation initiale (avis n° 20071643 du 19 avril 2007), l’inscription dans un établissement d’enseignement (avis n° 20022460 du 13 juin 2002), et les diplômes (avis n° 20060579 du 2 février 2006), la formation professionnelle (avis n° 19981589 du 28 mai 1998) et, d’une manière générale, le curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d’État, ministre de l’éducation nationale c/ G.). La commission s’est, en conséquence, toujours prononcée défavorablement sur des demandes de communication à des tiers de listes des étudiants inscrits dans une université dans telle ou telle formation ayant ou non obtenu leurs diplômes. Elle vous précise que si l’article L312-1 du code des relations entre le public et l’administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit que les administrations mettent en ligne les bases de données mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs, c’est sous réserve, notamment, des dispositions de l’article L311-6 et donc du respect de la vie privée et l’article L312-1-2 prévoit expressément que lorsque des mentions entrent dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, elles ne peuvent être rendues publiques qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. La commission considère, par suite, que les informations mentionnant les prénom et nom d'un étudiant ainsi que l'année d'obtention de son diplôme ne sont communicables qu'à l'intéressé dès lors qu'en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée. Elle estime donc que la publication en ligne d'une base de données des diplômés de votre établissement mentionnant de telles informations est proscrite par le 4° de l'article L311-9 du même code et vous invite à ne pas mettre en œuvre votre projet en l'état actuel de la législation.