Avis 20170862 Séance du 27/04/2017
Copie de documents relatifs à une visite de l'impasse Boulmier à Maisons-Alfort détenus par l'Inspection des carrières :
1) les correspondances échangées entre les services impliqués dans le rapport de l'IGC en date de mars 2016, notamment :
a) le service d'analyse des risques naturels ayant procédé à la visite ;
b) l'adjoint à l'inspecteur général Monsieur X ;
c) les services juridiques ;
d) tout autre service ;
2) toute correspondance concernant les invitations à la visite du 23 décembre 2015 (convocation, association propriété de parcelles et invitations, autorisations d'accompagnement :
a) avec le propriétaire du 41, Madame X ;
b) avec le propriétaire du 43, la SCI représentée par Monsieur X ;
c) avec le maire de Maisons-Alfort ;
3) le courrier de la commune dans lequel « le maire de Maisons-Alfort ne vous identifiait pas comme propriétaire du tréfonds de l'impasse Boulmier » et celui indiquant les propriétaires qui le sont.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs à une visite de l'impasse Boulmier à Maisons-Alfort détenus par l'Inspection des carrières :
1) les correspondances échangées entre les services impliqués dans le rapport de l'IGC en date de mars 2016, notamment :
a) le service d'analyse des risques naturels ayant procédé à la visite ;
b) l'adjoint à l'inspecteur général Monsieur X ;
c) les services juridiques ;
d) tout autre service ;
2) toute correspondance concernant les invitations à la visite du 23 décembre 2015 (convocation, association propriété de parcelles et invitations, autorisations d'accompagnement :
a) avec le propriétaire du 41, Madame X ;
b) avec le propriétaire du 43, la SCI représentée par Monsieur X ;
c) avec le maire de Maisons-Alfort ;
3) le courrier de la commune dans lequel « le maire de Maisons-Alfort ne vous identifiait pas comme propriétaire du tréfonds de l'impasse Boulmier » et celui indiquant les propriétaires qui le sont.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, qui relève le caractère abusif de la demande de Madame X, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
La commission considère en l'espèce que les sollicitations de Madame X, qui l'a saisie à de multiples reprises, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.