Avis 20170851 Séance du 27/04/2017

Copie, par voie électronique, du dossier de son client relatif à la décision du 30 juin 2016 de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie, par voie électronique, du dossier de son client relatif à la décision du 30 juin 2016 de refus de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.