Avis 20170850 Séance du 11/05/2017
Copie des documents suivants :
1) s'agissant de la décision n° 3048T01 du 12 septembre 2016 :
a) les lettres de convocation des membres de la CNAC à la séance du 12 septembre 2016, ainsi que leurs annexes ;
b) l'entier dossier sur la base duquel la CNAC a statué ;
c) le rapport d’instruction devant la CNAC ;
d) les lettres par lesquelles le commissaire du Gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ;
e) les avis des ministres intéressés ;
f) les avis du commissaire du Gouvernement ;
g) le procès-verbal de la séance de la CNAC du 12 septembre 2016 ;
2) s'agissant de la décision n° 2695T/2700T du 29 juillet 2015 :
a) les lettres de convocation des membres de la CNAC concernant la séance du 29 juillet 2015, ainsi que leurs annexes ;
b) l'entier dossier sur la base duquel la CNAC a statué ;
c) le rapport d’instruction devant la CNAC ;
d) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ;
e) les avis des ministres intéressés ;
f) l'avis du commissaire du Gouvernement ;
g) le procès-verbal de la séance de la CNAC du 29 juillet 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant de la décision n° 3048T01 du 12 septembre 2016 :
a) les lettres de convocation des membres de la CNAC à la séance du 12 septembre 2016, ainsi que leurs annexes ;
b) l'entier dossier sur la base duquel la CNAC a statué ;
c) le rapport d’instruction devant la CNAC ;
d) les lettres par lesquelles le commissaire du Gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ;
e) les avis des ministres intéressés ;
f) les avis du commissaire du Gouvernement ;
g) le procès-verbal de la séance de la CNAC du 12 septembre 2016 ;
2) s'agissant de la décision n° 2695T/2700T du 29 juillet 2015 :
a) les lettres de convocation des membres de la CNAC concernant la séance du 29 juillet 2015, ainsi que leurs annexes ;
b) l'entier dossier sur la base duquel la CNAC a statué ;
c) le rapport d’instruction devant la CNAC ;
d) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ;
e) les avis des ministres intéressés ;
f) l'avis du commissaire du Gouvernement ;
g) le procès-verbal de la séance de la CNAC du 29 juillet 2015.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission souligne, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la Commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux seules personnes concernées par la procédure d’instruction.
En vertu du principe de l'unité du dossier, la commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés et du commissaire du Gouvernement, recueillis en application de l’article R752-36 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus.
La commission rappelle, en dernier lieu, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc...) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple).
Par conséquent, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités mais relève que la CNAC a rendu des décisions les 29 juillet 2015 et 12 septembre 2016, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous la réserve qui vient d'être rappelée.