Avis 20170847 Séance du 24/05/2017

Consultation de la version informatique de son dossier médical, afin d'avoir accès plus spécifiquement à un certificat médical, lui-même rédigé initialement sur ordinateur lors d'une de ses consultations dans le service gynécologie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier à sa demande de consultation de la version informatique de son dossier médical, afin d'avoir accès plus spécifiquement à un certificat médical, lui-même rédigé initialement sur ordinateur lors d'une de ses consultations dans le service gynécologie. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Il ressort, en outre, du dossier de demande, que Madame X souhaite en réalité connaître la date à laquelle un certificat médical la concernant a été établi à la suite d'une consultation dans le service gynécologie du centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier. Or la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, s'il garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission, qui constate au demeurant, d'une part, que Madame X a pu consulter son dossier médical sur place le 16 décembre 2016, et d'autre part, qu'elle a reçu, par courrier en date 14 avril 2017, des informations susceptibles de répondre à sa demande de la part du centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.