Avis 20170832 Séance du 11/05/2017

Copie sur support papier de la délibération du 3 juillet 2013  « renonciation à indus sur salaire. Madame X » qui a pour numéro de référence 2013-07-03/09, contenue dans les registres des délibérations qu'il a consulté sur place.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ceton à sa demande de copie sur support papier de la délibération du 3 juillet 2013 « renonciation à indus sur salaire. Madame X » qui a pour numéro de référence 2013-07-03/09, contenue dans les registres des délibérations qu'il a consulté sur place. La commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial) , ou à sa santé (indemnisation d'un congé maladie) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne, en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux. Elle précise toutefois qu'il résulte de la décision du Conseil d’État Commune de Sète du 10 mars 2010 (n°303814), que ces dispositions, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les agents locaux. En application de ces principes, et après avoir pris connaissance de l’extrait du registre des délibérations concernant la séance du 3 juillet 2013 dont la communication est sollicitée, la commission considère qu'il convient en l'espèce d'occulter les informations de la page 1. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable Enfin, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'administration, estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. La commission considère qu’il n'apparaît pas en l'espèce que la demande présenterait un caractère abusif.