Avis 20170820 Séance du 27/04/2017

Copie, par voie numérique, de l'audit concernant l'association « Stade de Vallauris ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris à sa demande de copie, par voie numérique, de l'audit concernant l'association « Stade de Vallauris ». La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que les éléments relatifs à la vie privée. La commission indique, en outre, que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En application de ces principes, la commission, qui a eu communication du rapport sollicité intitulé « Rapport sur le contrôle des comptes de l'association Stade de Vallauris », estime que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, pour les éléments relatifs aux comptes de l’association, de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l’occultation préalable des passages du rapport qui, portent une appréciation sur une personne, notamment dans le point A. Par ailleurs, la commission considère que l’ensemble des recommandations contenues dans le point D du rapport devra être occulté avant transmission, dès lors qu’elles présentent un caractère préparatoire à des décisions à venir. Sous l’ensemble de ces réserves, la commission émet un avis favorable.