Avis 20170808 Séance du 23/02/2017

Communication des preuves justifiant des contrôles de légalité des actes d'urbanisme ci-dessous relatifs à l'immeuble sis 5 et 7 rue Amiral Courbet à Roscoff : 1) refus de permis de construire n°239 U1 022 du 27 octobre 1995 ; 2) permis de construire n°29 239 96 U1010 accordé le 16 avril 1996 ; 3) annulation de permis de construire par arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes en date du 27 décembre 2005, confirmé par l'arrêt du conseil d'Etat du 29 mars 2007.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication des preuves justifiant des contrôles de légalité des actes d'urbanisme ci-dessous relatifs à l'immeuble sis 5 et 7 rue Amiral Courbet à Roscoff : 1) refus de permis de construire n°239 U1 022 du 27 octobre 1995 ; 2) permis de construire n°29 239 96 U1010 accordé le 16 avril 1996 ; 3) annulation de permis de construire par arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes en date du 27 décembre 2005, confirmé par l'arrêt du conseil d'Etat du 29 mars 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Finistère a informé la commission que ses services ne détenaient plus les documents mentionnés aux points 1) et 2), la durée de conservation des documents relatifs aux permis de construire transmis par les collectivités territoriales au représentant de l'État dans le cadre du contrôle de légalité ayant été fixée par la circulaire conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture NOR/INT/A/97-AD 97-2 du 27 février 1997 à cinq années, aux delà desquelles ces documents sont détruits. Cette durée de conservation étant échue, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du Livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas des jugements, des ordonnances, des décisions ou des arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.