Avis 20170793 Séance du 27/04/2017
Copie du mail adressé par Madame X, assistante de vie scolaire (AVS), à Monsieur X, coordinateur AVS 79, la mettant en cause.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres à sa demande de copie du mail adressé par Madame X, assistante de vie scolaire (AVS), à Monsieur X, coordinateur AVS 79, la mettant en cause.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission émet donc un avis défavorable.