Avis 20170781 Séance du 27/04/2017

Copie des documents suivants : 1) les statuts constitutifs enregistrés auprès de la préfecture d'Alsace ; 2) le certificat d'immatriculation délivré par le Conseil Supérieur de la Mutualité ; 3) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration appelés à constituer la commission de recours amiable pour l'année 2016 ; 4) le procès-verbal de la nomination du directeur par le conseil d'administration ; 5) l'agrément du ministre compétent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Alsace à sa demande de copie des documents suivants : 1) les statuts constitutifs enregistrés auprès de la préfecture d'Alsace ; 2) le certificat d'immatriculation délivré par le Conseil Supérieur de la Mutualité ; 3) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration appelés à constituer la commission de recours amiable pour l'année 2016 ; 4) le procès-verbal de la nomination du directeur par le conseil d'administration ; 5) l'agrément du ministre compétent. La commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. La commission estime que les statuts de cette caisse URSSAF ainsi que les autres documents relatifs à sa création et à son fonctionnement, s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale et, étant établis pour l'exercice de cette mission, doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Alsace a informé la commission que le document sollicité au point 2) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Elle émet en revanche un avis favorable sur les autres points, sous réserve que ces documents existent et n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur de l'URSSAF d'Alsace, de procéder prochainement à cette communication.