Avis 20170771 Séance du 31/12/2017

Copie, par courriel ou courrier, de documents relatifs au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° 08300415K0036 déposé par la société LIDL le 30 décembre 2015 et complété le 27 décembre 2016 : 1) le dossier de permis de construire ; 2) les courriers adressés au pétitionnaire en cours d’instruction de la demande ; 3) le document communal synthétique visé dans l'arrêté de permis de construire du 25 novembre 2016 ; 4) les demandes d’avis adressées aux personnes saisies pour avis en cours d’instruction de la demande ; 5) les avis émis par les personnes saisies en cours d’instruction de la demande, notamment : a) l’avis de la CAD-Service exploitation des déchets en date du 7 juin 2016 ; b) l’avis du conseil départemental du Var daté du 17 mars 2016 ; c) l’avis de la DREAL PACA du 11 avril 2016 ; d) l’avis de la sous-commission départementale Accessibilité Handicapés daté du 21 mars 2016 ; e) les avis de la Direction départementale d’incendie et de secours datés du 3 mars 2016 et 9 novembre 2016, f) l’avis d’ERDF daté du 10 février 2016 ; 6) l’attestation d’architecte datée du 15 février 2016 certifiant la réalisation d’une étude géologique et sa prise en compte ; 7) l’attestation parasismique établie le 5 janvier 2016 ; 8) la note hydraulique du 6 juin 2016 ; 9) la convention de participation financière aux équipements publics exceptionnels datée du 7 mars 2016 ; 10) le diagnostic succinct concernant la tortue d’Herman daté du mois de mai 2016 ; 11) l’étude simplifiée des incidence Natura 2000 du mois de décembre 2015 ; 12) le rapport ou la fiche d’instruction de cette demande de permis de construire ; 13) l'arrêté du 25 novembre 2016 avec mention du tampon de la Préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire des Arcs-sur-Argens à sa demande de copie, par courriel ou courrier, de documents relatifs au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° 08300415K0036 déposé par la société LIDL le 30 décembre 2015 et complété le 27 décembre 2016 : 1) le dossier de permis de construire, à l'exception du dossier d'aménagement commercial joint à la demande ; 2) les courriers adressés au pétitionnaire en cours d’instruction de la demande ; 3) le document communal synthétique visé dans l'arrêté de permis de construire du 25 novembre 2016 ; 4) les demandes d’avis adressées aux personnes saisies pour avis en cours d’instruction de la demande ; 5) les avis émis par les personnes saisies en cours d’instruction de la demande, notamment : a) l’avis de la CAD-Service exploitation des déchets en date du 7 juin 2016 ; b) l’avis du conseil départemental du Var daté du 17 mars 2016 ; c) l’avis de la DREAL PACA du 11 avril 2016 ; d) l’avis de la sous-commission départementale Accessibilité Handicapés daté du 21 mars 2016 ; e) les avis de la Direction départementale d’incendie et de secours datés du 3 mars 2016 et 9 novembre 2016, f) l’avis d’ERDF daté du 10 février 2016 ; 6) l’attestation d’architecte datée du 15 février 2016 certifiant la réalisation d’une étude géologique et sa prise en compte ; 7) l’attestation parasismique établie le 5 janvier 2016 ; 8) la note hydraulique du 6 juin 2016 ; 9) la convention de participation financière aux équipements publics exceptionnels datée du 7 mars 2016 ; 10) le diagnostic succinct concernant la tortue d’Herman daté du mois de mai 2016 ; 11) l’étude simplifiée des incidence Natura 2000 du mois de décembre 2015 ; 12) le rapport ou la fiche d’instruction de cette demande de permis de construire ; 13) l'arrêté du 25 novembre 2016 avec mention du tampon de la Préfecture. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission comprend que la demande est en l'espèce relative à une demande de permis de construire sur laquelle une décision favorable a été prise. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées, et prend note de l'intention du maire des Arcs-sur-Argens d'adresser à Maître X l'ensemble des documents demandés dès réception de son règlement correspondant aux frais de reprographie. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.