Avis 20170770 Séance du 27/04/2017

Copie des documents suivants visés dans l'avis émis par la commission en date du 29 septembre 2016 relatif au recours n° 3061T01 : 1) la convocation des membres de la CNAC pour la séance du 29 septembre 2016 ; 2) l'ordre du jour de cette séance ; 3) l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 28 septembre 2016 ; 4) l'avis du ministre chargé du commerce en date du 22 septembre 2016 ; 5) les conclusions de Madame X, commissaire du Gouvernement ; 6) le procès-verbal de séance de la CNAC, qui s'est tenue le 29 septembre 2016, relatant notamment le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants visés dans l'avis émis par la commission en date du 29 septembre 2016 relatif au recours n° 3061T01 : 1) la convocation des membres de la CNAC pour la séance du 29 septembre 2016 ; 2) l'ordre du jour de cette séance ; 3) l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 28 septembre 2016 ; 4) l'avis du ministre chargé du commerce en date du 22 septembre 2016 ; 5) les conclusions de Madame X, commissaire du Gouvernement ; 6) le procès-verbal de séance de la CNAC, qui s'est tenue le 29 septembre 2016, relatant notamment le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, et non aux seuls personnes concernés par la procédure d’instruction, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, la commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés, recueillis en application de l’article R752-51 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus. La commission rappelle, en dernier lieu, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Par conséquent, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités mais relève que l'avis a été rendu, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous la seule réserve précédente.