Avis 20170762 Séance du 27/04/2017
Communication des rapports d'activité annuels 2014 et 2015 relatifs à la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique intercommunal et de loisirs de Champ Fleuri.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) à sa demande de communication des rapports d'activité annuels 2014 et 2015 relatifs à la convention de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique intercommunal et de loisirs de Champ Fleuri.
En l'absence de réponse du président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière.
Par conséquent, sous réserve de l'occultation des informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et de celles reflétant sa stratégie commerciale, la commission émet un avis favorable.