Conseil 20170755 Séance du 27/04/2017

Caractère communicable, à un concurrent du délégataire actuel, des rapports annuels 2014 et 2015 relatifs au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique « Aquavexin ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un concurrent du délégataire actuel, des rapports annuels 2014 et 2015 relatifs au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aquatique « Aquavexin ». Elle rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document en cause, la commission indique que doivent être occultées à ce titre les informations relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise figurant aux pages 32, 33, 67 à 72, ainsi que les informations reflétant sa stratégie commerciale en page 74 (« actions commerciales »). Elle précise également que les éléments financiers de ce rapport ne sont pas couverts par le secret industriel et commercial dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Afin d'identifier de manière plus précise les informations susceptibles d'être protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, la commission vous rappelle qu'il vous est toujours possible de vous rapprocher, pour avis, de l'actuel délégataire.