Avis 20170739 Séance du 31/12/2017

Communication de l'ensemble des documents comptables issus du programme 139 attestant de la répartition des moyens alloués aux personnels suppléants du public et aux personnels suppléants du privé, par académie, à compter de 2014 .
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication de l'ensemble des documents comptables issus du programme 139 attestant de la répartition des moyens alloués aux personnels suppléants du public et aux personnels suppléants du privé, par académie, à compter de 2014 . La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où, d'une part, la répartition des moyens alloués aux personnels suppléants du public ne relève pas du programme 139, lequel est relatif à l'enseignement privé des premier et second degrés et, d'autre part, il n'existe pas de consolidation nationale des différents choix de gestion des académies, cette répartition étant effectuée au niveau des budgets opérationnels de programme académiques selon des modalités diverses et non au niveau du budget opérationnel de programme central. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration