Avis 20170733 Séance du 11/05/2017
Communication du rapport d'enquête effectué à la suite de sa demande de port d'arme déposée en juillet 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport d'enquête effectué à la suite de sa demande de port d'arme déposée en juillet 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les informations relatives aux demandes de permis de port d'armes figuraient dans des fichiers de police relevant de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978. La commission rappelle à cet égard qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication d'informations relatives à Monsieur X qui seraient contenues dans de tels fichiers.
En revanche, la commission estime que le rapport d'enquête préalable à la délivrance d'un permis de port d'armes, s'il n'est pas inclus dans un fichier de police tel que mentionné au point précédent, est un document administratif communicable sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions dont la communication pourrait révéler le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication au demandeur du rapport d'enquête sollicité, s'il existe et n'est pas inclus dans un fichier relevant de la loi du 6 janvier 1978.