Avis 20170717 Séance du 23/03/2017
Copie des documents suivants :
1) les courriers que Monsieur X, fonctionnaire de préfecture, aurait envoyés au époux X pour les informer de l’incompétence de la préfecture concernant l'installation d'une caméra de surveillance impasse Boulmier, tel qu’indiqué dans le procès-verbal du 26 mai 2016 ;
2) la lettre de convocation, ainsi que tout échange (correspondance, courriel, etc.) entre Monsieur X et ses supérieurs au sujet des propos tenus à l’encontre du demandeur et rapportés dans ce même procès-verbal ;
3) la correspondance avec le commissariat national de Maisons-Alfort au sujet des nuisances sonores occasionnées par la société CLP, courant août 2016 ;
4) toute pièce décrivant et autorisant cette société, ainsi que les autres entreprises installées dans l’impasse Boulmier à occasionner ces nuisances.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de copie des documents suivants :
1) les courriers que Monsieur X, fonctionnaire de préfecture, aurait envoyés aux époux X pour les informer de l’incompétence de la préfecture concernant l'installation d'une caméra de surveillance impasse Boulmier, tel qu’indiqué dans le procès-verbal du 26 mai 2016 ;
2) la lettre de convocation, ainsi que tout échange (correspondance, courriel, etc.) entre Monsieur X et ses supérieurs au sujet des propos tenus à l’encontre du demandeur et rapportés dans ce même procès-verbal ;
3) la correspondance avec le commissariat national de Maisons-Alfort au sujet des nuisances sonores occasionnées par la société CLP, courant août 2016 ;
4) toute pièce décrivant et autorisant cette société, ainsi que les autres entreprises installées dans l’impasse Boulmier à occasionner ces nuisances.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès.
La commission considère en l'espèce que les sollicitations de Madame X, qui l'a saisie à de multiples reprises, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.