Avis 20170713 Séance du 06/04/2017

Copie de tous documents modifiant le dossier original (lettres, engagements de la société VARISCAN, montage financier et autres) de la demande de permis exclusif de recherche de mines (PERM) de Couflens qui a été mis à la consultation du public du 15 au 30 avril 2016 sur le site internet du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Le maire de Couflens a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de copie de tous documents modifiant le dossier original (lettres, engagements de la société VARISCAN, montage financier et autres) de la demande de permis exclusif de recherche de mines (PERM) de Couflens qui a été mis à la consultation du public du 15 au 30 avril 2016 sur le site internet du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. En l'absence de réponse du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L.300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication relative au permis exclusif de recherche de substances de mines est implicitement motivée par la circonstance que le permis a été délivré sur une partie du territoire de la commune. Elle en déduit que la question posée est celle de savoir si une commune sur le territoire de laquelle est accordé un permis exclusif de recherche de mines peut être regardée, pour ce motif, comme demandant les documents pour l'accomplissement de ses missions de service public comme le prévoit la loi. La commission rappelle qu'elle a, lors de sa précédente séance en date du 23 mars 2017, estimé, dans un avis n° 20170422, que dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale, les missions de service public devaient s'apprécier au regard du principe de spécialité auquel il est soumis. Elle précise, ensuite, que les communes sont, pour leur part, investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandé par le maire de Couflens pour l'accomplissement de ses missions de service public et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve.