Avis 20170701 Séance du 27/04/2017
Communication des documents suivants, concernant les années 2014 et 2015, à sa cliente en sa qualité d'opérateur de pompes funèbres :
1) le nombre d'admissions à l'Institut médico-légal du département du Rhône ;
2) les montants versés par la Cour d'appel de Lyon aux attributaires du marché public de transport de corps sur le département du Rhône.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2017 à la suite du refus opposé à sa cliente, opérateur de pompes funèbres, par le premier président de la cour d'appel de Lyon à sa demande de communication des documents suivants, concernant les années 2014 et 2015 :
1) le nombre d'admissions à l'Institut médico-légal du département du Rhône ;
2) les montants versés par la cour d'appel de Lyon aux attributaires du marché public de transport de corps sur le département du Rhône.
Après avoir pris connaissance des observations du premier président de la cour d’appel de Lyon, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Ainsi, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
Par suite, la commission considère que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
La commission précise, enfin, que les bons de commande, au même titre que factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en-eux mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que, sous réserve qu’il puisse être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, le nombre d'admissions à l'Institut médico-légal du département du Rhône demandé au point 1) est communicable.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle indique par ailleurs que toute personne peut demander communication des pièces comptables relative à l’exécution des marchés. Par suite, sous réserve qu’ils puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, les montants versés au cours des exercices 2014 et 2015 par la cour d'appel de Lyon aux attributaires du marché public de transport de corps sur le département du Rhône demandés au point 2) sont communicables.
Elle émet également donc un avis favorable sur ce point.