Avis 20170700 Séance du 22/06/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales, département de la justice et de l'intérieur, sous la cote : - 20040264/51 : Courriers . - Minutiers chronologiques : courriers et notes rédigés par les conseiller technique X (2001).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales, département de la justice et de l'intérieur, sous la cote : - 20040264/51 : Courriers . - Minutiers chronologiques : courriers et notes rédigés par le conseiller technique X (2001). La commission constate que ces documents, dans la mesure où ils ont été produits par le conseiller technique en charge des affaires européennes et internationales, de la coopération judiciaire internationale et des droits de l'homme au sein du cabinet de la ministre de la justice, Madame XXX Lebranchu, de mai 2001 à mai 2002, sont des documents d'archives publiques soumis aux règles de communicabilité définies par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. Les observations communiquées à la commission par l'administration lui permettent de préciser que, parce qu'ils contiennent des informations portant atteinte au secret de la vie privée et conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code précité, ces documents ne seront librement communicables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans, c'est-à-dire en 2051. La commission comprend que les recherches de Monsieur X, spécialiste reconnu dans le domaine de l'histoire de la santé, portent sur la gouvernance des crises sanitaires depuis 1957 et se déroulent sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Stratégique, laquelle est en charge d’un observatoire sur la gouvernance des crises sanitaires mondiales, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le service de santé des armées (SSA), en lien avec la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), pour le compte du ministère de la Défense. C'est dans ce cadre et pour ces raisons que Monsieur X a obtenu en janvier 2017 de la part du directeur général des patrimoines l'autorisation de consulter, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code précité, les documents produits par Monsieur X dans le cadre de ses fonctions au cabinet de la ministre de la Justice et relatifs au thème de la santé. Dans le même temps, l'administration refusait la communication des documents sollicités au motif que cette dernière entraînerait une atteinte disproportionnée aux secrets protégés par la loi, ces documents ne concernant pas les recherches de Monsieur X. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication.