Avis 20170692 Séance du 06/04/2017

Communication, par grade et pour l'ensemble des personnels affectés au sein de l'hôpital Emile ROUX de Limeil-Brévannes, du montant des primes semestrielles attribuées au mois de décembre 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par grade et pour l'ensemble des personnels d'encadrement affectés au sein de l'hôpital Emile ROUX de Limeil-Brévannes, du montant des primes semestrielles attribuées au mois de décembre 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission comprend toutefois de la demande qu'elle ne porte pas sur la situation individuelle des personnels d'encadrement de l'hôpital Emile ROUX de Limeil-Brévannes mais sur le montant global des primes semestrielles attribuées en décembre 2016 par grade. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure à la communication d'un tel document, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sous réserve toutefois qu'il ne puisse pas permettre d'identifier le montant d'une prime établie en fonction de l'appréciation portée sur la façon de servir, qui aurait été versée à un agent en particulier.