Avis 20170691 Séance du 06/04/2017

Communication des documents relatifs aux épreuves du concours d'inspecteur externe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à dominante scientifique et technologique qui se sont déroulées à partir du 7 décembre 2015 auxquelles son client s'est présenté : 1) les éléments de correction des trois épreuves écrites ; 2) l'ensemble des documents ayant permis au jury de préparer sa décision, à savoir, notamment, les bordereaux de notes, les feuilles d'appréciations et d'harmonisation.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des documents relatifs aux épreuves du concours d'inspecteur externe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à dominante scientifique et technologique qui se sont déroulées à partir du 7 décembre 2015 auxquelles son client s'est présenté : 1) les éléments de correction des trois épreuves écrites ; 2) l'ensemble des documents ayant permis au jury de préparer sa décision, à savoir, notamment, les bordereaux de notes, les feuilles d'appréciations et d'harmonisation. En l'absence de réponse du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande sous les réserves qui viennent d'être rappelées et précise à cet égard que les feuilles d'harmonisation ne peuvent en tout état de cause être communiquées.