Avis 20170682 Séance du 11/05/2017

Communication du mandat figurant dans le classeur infirmier de la sœur décédée de son client, Madame X, mentionné dans le compte-rendu d’hospitalisation de celle-ci, transmis le 14 octobre 2016 par le Docteur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Saint-Anne à sa demande de communication du mandat figurant dans le classeur infirmier de la sœur décédée de son client, Madame X, mentionné dans le compte-rendu d’hospitalisation de celle-ci, transmis le 14 octobre 2016 par le docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a précisé que le document sollicité était le mandat de protection future établi entre Madame X et trois tierces personnes le 26 juillet 2016. La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Selon l'article 479, lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. En vertu de l'article 481, le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. A cette fin, au vu d'un certificat médical émanant d'un médecin figurant sur liste dressée par le procureur de la République et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425, le greffier du tribunal d'instance vise le mandat et date sa prise d'effet. La commission rappelle en premier lieu que selon l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Après en avoir pris connaissance, la commission constate que le document sollicité a été établi devant notaire entre des personnes privées, afin que Madame X désigne des mandataires chargés de prendre toutes mesures nécessaires à son maintien à son domicile et de pourvoir à la gestion de certains biens, en application des articles 477 et suivants du code civil. La commission relève d'abord que le mandat ne prévoit pas que les mandataires exercent les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance et qu'il ne comporte aucune information médicale. Par suite, il ne constitue pas un élément du dossier médical de Madame X au sens des articles L1111-7 et L1110-4 du code de la santé publique, quand bien même le centre hospitalier en détient une copie. La commission relève toutefois également que ce document a été porté à la connaissance de l’équipe de soins par les personnes désignées en qualité de mandataires dans le mandat de protection future dans le cadre de la prise en charge de cette dernière notamment pour faire part des volontés de Madame X quant au choix de son domicile et son refus d’être placée en maison médicalisée pour un long séjour. Ce document ayant ainsi été transmis au centre hospitalier Sainte-Anne à l'occasion de l'hospitalisation de Madame X, la commission estime qu'il a été reçu par le centre hospitalier dans le cadre de sa mission de service public et qu'il constitue, par suite, un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en second lieu qu'un mandat tel que celui qu'il vous est demandé de communiquer n'est en principe communicable qu'aux seuls intéressés, soit le mandant et le ou les mandataires(e)s, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En cas de décès du mandant, la commission considère que si les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, les autres documents sont en principe communicables aux ayants droit et aux proches justifiant d'un motif légitime, qui ont la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 déjà cité, sous réserve que la personne concernée ne s'y soit pas opposée de son vivant. Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève, d'une part, que le document sollicité ne comporte aucune information médicale et, d'autre part, que Madame X, ne s'est pas opposée de son vivant à sa communication au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Monsieur X sous réserve, d'une part, que celui-ci justifie de sa qualité d'ayant-droit et sous réserve, d'autre part, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 comme rappelé ci-dessus.