Avis 20170624 Séance du 06/04/2017

Communication de tous documents et éléments relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre par l'Etat pour la cession de sept lots d'équipements électroniques standards et de leurs accessoires associés, ainsi que tous les autres lots ayant fait l'objet d'une procédure de cession au titre du projet écotaxe, notamment la nature (badges et/ou proxy, autres éléments, etc.) et le nombre des éléments cédés (avec un détail par type d'éléments cédés), l'identité du ou des cessionnaires, le prix de cession des éléments (entre autres, des badges), la date de cession, ainsi que la copie des sollicitations directes auprès d'opérateurs susceptibles d'être intéressés, qui auraient été émises par l'Etat.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de communication de tous documents et éléments relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre par l'Etat pour la cession de sept lots d'équipements électroniques standards et de leurs accessoires associés, ainsi que tous les autres lots ayant fait l'objet d'une procédure de cession au titre du projet écotaxe, notamment la nature (badges et/ou proxy, autres éléments, etc.) et le nombre des éléments cédés (avec un détail par type d'éléments cédés), l'identité du ou des cessionnaires, le prix de cession des éléments (entre autres, des badges), la date de cession, ainsi que la copie des sollicitations directes auprès d'opérateurs susceptibles d'être intéressés, qui auraient été émises par l'Etat. La commission rappelle que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence par laquelle l'Etat décide de céder des biens immobiliers ou mobiliers appartenant au domaine public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et que, depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a créé l'article L300-3 de ce code, les titres Ier, II et IV du livre III s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales. Elle souligne, ensuite, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve le cas échéant, d'une part, de l'occultation des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, tel que rappelé ci-dessus, et d'autre part, que la procédure soit achevée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a informé la commission que la communication des documents sollicités relevaient du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; ». La commission considère toutefois que la circonstance qu'une instance juridictionnelle a été introduite par la société AXXES contre l'Etat portant sur la procédure de cession objet de la demande d'avis n'est pas de nature, en elle-même, à faire regarder la communication des documents sollicités comme susceptible de porter atteinte au déroulement de cette procédure, y compris si ces documents devaient y être produits, en l'absence d'autre élément de nature à justifier le risque d'atteinte. La commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves qui ont été rappelées.