Avis 20170623 Séance du 27/04/2017
Communication sur CD-ROM de tous les documents directement ou indirectement relatifs au projet éolien « Sud-Morvan » détenus par les services préfectoraux et les services déconcentrés de l'Etat depuis le 1er juillet 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Nièvre à sa demande de communication, sur CD-ROM, de tous les documents directement ou indirectement relatifs au projet éolien « Sud-Morvan » détenus par les services préfectoraux et les services déconcentrés de l'Etat depuis le 1er juillet 2015.
En l'absence de réponse du préfet de la Nièvre à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission constate toutefois que, les 11 août et 27 octobre 2016, le préfet de la Nièvre a déjà communiqué à Monsieur X les « éléments en sa possession » à savoir la copie des dossiers de demande d'autorisation, les attestations de dépôt des dossiers, les courriers de saisine des services de l'Etat, les lettres d'information aux maires concernés, les avis des services de l'Etat, les courriers au porteur de projet de demandes de compléments et leurs annexes et le compte rendu de la réunion de coordination des services de l'Etat du 13 juillet 2016.
Dans ces conditions, la commission estime que le refus du préfet de la Nièvre de communiquer les informations demandées n'est pas établi. Elle ne peut donc que déclarer la demande d'avis irrecevable.
Si Monsieur X estime que le préfet de la Nièvre détient des documents comportant des informations sur le projet éolien « Sud-Morvan » autres que ceux qui lui ont déjà été transmis, il lui appartient de formuler une nouvelle demande auprès de cette autorité mentionnant précisément les éléments qui ont, selon lui, été omis et, le cas échéant, de saisir la commission en cas de refus du préfet de répondre favorablement à cette nouvelle demande.