Avis 20170622 Séance du 27/04/2017

Communication de la promesse de vente de la parcelle AI 21.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Triadou à sa demande de communication de la promesse de vente de la parcelle AI 21. La commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, il apparaît que le document sollicité est une promesse de vente élaborée sous seing privé, qui ne semble pas avoir été annexée à une délibération du conseil municipal. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.