Avis 20170578 Séance du 27/04/2017

Copie de l'intégralité de l'expertise la concernant rendue par le docteur X après le rendez-vous du 21 octobre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la section MGEN Martinique à sa demande de copie de l'intégralité de l'expertise la concernant rendue par le docteur X après le rendez-vous du 21 octobre 2016. La commission rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un établissement privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. La commission précise à ce titre que la MGEN, organisme de droit privé, n’est soumise aux obligations prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration que pour les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à son activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, au champ d’application de cette loi. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité par Madame X, s’inscrit dans le cadre des prestations de sécurité sociale et relève par conséquent de la mission de service public confiée à la MGEN. Elle émet donc un avis favorable à sa communication en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document est communiqué au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la section MGEN Martinique a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de le détenir, en l’espèce le médecin conseil de la direction régionale du service médical, et d’en aviser Madame X.