Avis 20170552 Séance du 09/02/2017

Communication de tous les documents le concernant détenus par le docteur X personnellement, ou par le service du docteur X, notamment la lettre de mission émise par la CPAM, le rapport et les conclusions du docteur X transmis à celle-ci, ainsi que l'ensemble des pièces obtenues par le docteur X à son sujet sans qu'il en ait été avisé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication de tous les documents le concernant détenus par le Docteur X personnellement, ou par le service du docteur X, notamment la lettre de mission émise par la CPAM, le rapport et les conclusions du docteur X transmis à celle-ci, ainsi que l'ensemble des pièces obtenues par le docteur X à son sujet sans qu'il en ait été avisé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hospices civils de Lyon a informé la commission que l'ensemble des pièces en possession du Docteur X avait été adressé par celui-ci au demandeur par courrier du 6 février 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.