Avis 20170551 Séance du 31/12/2017

Communication des éléments suivants relatifs à la rémunération des agents contractuels employés au sein de la mairie : 1) les documents officiels permettant au contrôle de légalité de rejeter une délibération du Conseil de Paris qui aurait voté le versement d’un dédommagement, quelle qu’en soit la forme, prime, indemnité, allocation, aux agents informatiques cadre moyen (AICM) privés de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) depuis 2008 puisque privés d’indice. 2) les textes officiels limitant la rémunération des contractuels à la rémunération indiciaire hors régime indemnitaire des agents titulaires de même catégorie.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la rémunération des agents contractuels employés au sein de la mairie : 1) les documents officiels permettant au contrôle de légalité de rejeter une délibération du Conseil de Paris qui aurait voté le versement d’un dédommagement, quelle qu’en soit la forme, prime, indemnité, allocation, aux agents informatiques cadre moyen (AICM) privés de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) depuis 2008 puisque privés d’indice. 2) les textes officiels limitant la rémunération des contractuels à la rémunération indiciaire hors régime indemnitaire des agents titulaires de même catégorie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission précise en outre qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.