Avis 20170535 Séance du 11/05/2017

Communication par voie électronique du dossier administratif de son client, de nationalité sénégalaise, né le X à Dakar.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication par voie électronique du dossier administratif de son client, de nationalité sénégalaise, né le X à Dakar. La commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Seine-et-Marne a informé la commission que Maître X avait été invitée à venir consulter sur place le dossier demandé et qu'un rendez-vous de consultation a été fixé au 10 avril 2017. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents par voie électronique. Elle invite donc les services de la préfecture de Seine-et-Marne à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.