Avis 20170519 Séance du 06/04/2017

Copie du procès-verbal de l'assemblée générale de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) ayant autorisé le transfert du contrat « garantie-retraite valorisable » souscrit par son adhérent au profit de la société MUTEX SA.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande de copie du procès-verbal de l'assemblée générale de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) ayant autorisé le transfert du contrat « garantie-retraite valorisable » souscrit par son adhérent au profit de la société MUTEX SA. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la demande a été adressée au secrétaire général de cette autorité, lequel lui a opposé l'article L612-17 du code monétaire et financier relatif au secret professionnel couvrant les missions de l'ACPR. La commission rappelle que cette autorité, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général conformément aux dispositions des articles L612-23 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions. Aux termes du huitième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ». En l’espèce, la commission considère que le document sollicité, s’il existe, a en tout état de cause été produit ou reçu par le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’exercice de ses pouvoirs propres. Elle souligne que celui-ci, en vertu de l’exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, n’est pas tenu de communiquer ce document administratif, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission émet donc un avis défavorable sur cette demande.