Conseil 20170502 Séance du 09/02/2017

Caractère communicable, à une administrée également conseillère municipale, des lettres adressées à la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie et au Tribunal de grande instance de Pau, listant les personnes susceptibles d'être membres de la commission administrative de révision des listes électorales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 février 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une administrée également conseillère municipale, des lettres adressées à la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie et au tribunal de grande instance de Pau, listant les personnes susceptibles d'être membres de la commission administrative de révision des listes électorales. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission relève ensuite qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance." En application de l'article R16 de ce code, cette commission administrative "opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale". La commission estime, dans ce cadre, que les échanges entre vos services et la préfecture ou le tribunal de grande instance afin de désigner les personnes siégeant à la commission administrative de révision des listes électorales revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée des personnes mentionnées sur cette liste (date de naissance, adresse, numéros de téléphone, etc.) en application de l'article L311-6 du même code. Il en va de même des décisions de nomination émanant de la préfecture et du tribunal de grande instance ainsi que de la liste définitive des membres de la commission administrative de révision de la liste électorale établie, pour une commune donnée, à partir de ces décisions de nomination.