Avis 20170496 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants, archives publiques qui ont trait à la conduite des relations extérieures de la France, détenus sous les cotes : - 319QO/117 (Cameroun - Politique intérieure – Situation intérieure 1970 – 1975) - Notes de la base du poste et de la DAM, déroulement des événements, 10ème anniversaire de l’indépendance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication des documents d'archives publiques qui ont trait à la conduite des relations extérieures de la France, détenus sous la cote : - 319QO/117 (Cameroun - Politique intérieure – Situation intérieure 1970 – 1975) - Notes de la base du poste et de la DAM, déroulement des événements, 10ème anniversaire de l’indépendance. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la vie privée, de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l’espèce, le ministère des affaires étrangères a informé la commission que les documents demandés comprenaient de nombreuses informations nominatives relatives à l'activité d'opposants camerounais qui, en application de l’art. L213-2 du code du patrimoine, ne seront librement communicables qu’au terme d'un délai de cinquante ans, soit en 2023. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la communication des documents demandés.