Avis 20170493 Séance du 23/03/2017

Consultation du rapport de l'enquête administrative pour défaut de loyauté du groupe « N2 du SLT 14 » menée par le brigadier chef de police X lors de laquelle il a été auditionné par le commandant de police X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017 à la suite du refus opposé par madame le préfet de police de Paris à sa demande consultation du rapport de l'enquête administrative pour défaut de loyauté du groupe « N2 du SLT 14 » menée par le brigadier chef de police X lors de laquelle il a été auditionné par le commandant de police X. En l’absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que ce documents constitue un documents administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise, cependant, qu'en application des dispositions l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, doivent être occultées les mentions ou pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet, sous ces réserves un avis favorable.