Conseil 20170492 Séance du 09/02/2017

Caractère communicable, dans le cadre d'une éventuelle réutilisation, du bulletin de salaire du directeur de cabinet du président de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, restreint aux seuls éléments communicables de la rémunération, à l'exclusion de la rémunération totale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 février 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une éventuelle réutilisation, du bulletin de salaire du directeur de cabinet du président de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, restreint aux seuls éléments communicables de la rémunération, à l'exclusion de la rémunération totale. La commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. En l'espèce, la commission considère que vous pouvez communiquer la fiche de paie de l'agent concerné après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que celle du SFT. Dans le cas où la rémunération ne comprendrait pas de part variable, il vous est recommandé d'occulter également la rémunération totale, de façon à ce que le SFT ne puisse se déduire de la soustraction de la part fixe hors SFT du montant total de la rémunération. Il en irait de même si la rémunération comprenait des primes ou une part variable. En ce qui concerne l'éventuelle réutilisation de ce document, la commission vous rappelle qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II de ce code. Elle vous rappelle également qu'en application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. En l'espèce, la commission considère que les informations figurant sur le bulletin de paie concerné, après occultation des mentions précédemment décrites, doivent être regardées comme des informations publiques. Elle vous rappelle en outre que, dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. La commission vous invite à rappeler l'ensemble de ces règles à un demandeur qui souhaiterait obtenir communication du bulletin de salaire sollicité à des fins de réutilisation des données publiques qu'il contient.