Avis 20170485 Séance du 23/03/2017

Communication de l'intégralité du rapport de l'enquête administrative interne ouverte le X suite à son signalement du X d'un harcèlement moral par Madame X, comprenant l'intégralité des propos tenus par cette dernière lors de son audition par Messieurs X, X et X, rendus illisibles dans le rapport qui lui a été transmis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2017 à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie de Reims à sa demande de communication de l'intégralité du rapport de l'enquête administrative interne ouverte le X suite à son signalement du X d'un harcèlement moral par Madame X, comprenant l'intégralité des propos tenus par cette dernière lors de son audition par Messieurs X, X et X, rendus illisibles dans le rapport qui lui a été transmis. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration mais n'a pas pu consulter le rapport sollicité, rappelle que le document demandé, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Elle souligne qu'en application de ces dispositions, ne sont communicables qu'à l'intéressée les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice mais que doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale tierce un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. En l'espèce, la commission constate que l'administration estime que l'intégralité des propos tenus par Madame X doivent être occultés sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration mais n'apporte aucune précision sur la nature de ces propos. Par suite, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité et ne se trouve pas en mesure d’apprécier les passages ayant été occultés, émet, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la communication du document sollicité.