Avis 20170482 Séance du 06/04/2017

Communication de l’enregistrement téléphonique, ou à défaut de sa transcription, détenu par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relatif à sa conversation avec un agent de cette CAF lui affirmant, à tort, son droit à percevoir des versements du RSA, sommes aujourd'hui qui lui sont réclamées par le conseil départemental pour avoir été injustement perçues.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l’enregistrement téléphonique, ou à défaut de sa transcription, détenu par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relatif à sa conversation avec un agent de cette CAF lui affirmant, à tort, son droit à percevoir des versements du RSA, sommes aujourd'hui qui lui sont réclamées par le conseil départemental pour avoir été injustement perçues. La commission estime que cet enregistrement, qui est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ou sa transcription sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable. La commission, qui prend acte de la réponse du président du conseil départemental de la Seine-Maritime qui n'est pas en possession du document sollicité, relève qu'il a, comme il lui appartenait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et d’en aviser Madame X, l'invite également à transmettre à cette administration le présent avis.