Avis 20170476 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants la concernant : 1) le courrier du 3 février 2014 adressé par le Recteur sous couvert du Proviseur ; 2) le rapport justifiant un avis défavorable sur son évaluation 2015-2016 ; 3) les documents contenus dans son dossier administratif et numérotés : a) 37 ; b) 83 ; c) 85 ; d) 87 ; e) 91 ; f) 107 ; g) 128 ; h) 133 ; i) 146 ; j) 150 ; k) 163 ; l) 165 ; m) 178 ; n) 180 ; 4) les courriers qu'elle a adressés : a) les 17 et 19 décembre 2006 par lesquels elle conteste son évaluation professionnelle ; b) les 12 et 13 décembre 2008 à Mesdames X ; c) le 13 décembre 2008 au Recteur sous couvert de sa direction ; 5) la convocation du 12 juillet 2016 du médecin du travail sous couvert du proviseur ; 6) le courrier du 3 février 2014 du Recteur relatif à une proposition suite à une expertise ; 7) les évaluations professionnelles à l'Inspection Académique années 2006-2007.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Louis Lapicque à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) le courrier du 3 février 2014 adressé par le Recteur sous couvert du Proviseur ; 2) le rapport justifiant un avis défavorable sur son évaluation 2015-2016 ; 3) les documents contenus dans son dossier administratif et numérotés : a) 37 ; b) 83 ; c) 85 ; d) 87 ; e) 91 ; f) 107 ; g) 128 ; h) 133 ; i) 146 ; j) 150 ; k) 163 ; l) 165 ; m) 178 ; n) 180 ; 4) les courriers qu'elle a adressés : a) les 17 et 19 décembre 2006 par lesquels elle conteste son évaluation professionnelle ; b) les 12 et 13 décembre 2008 à Mesdames X ; c) le 13 décembre 2008 au Recteur sous couvert de sa direction ; 5) la convocation du 12 juillet 2016 du médecin du travail sous couvert du proviseur ; 6) le courrier du 3 février 2014 du Recteur relatif à une proposition suite à une expertise ; 7) les évaluations professionnelles à l'Inspection Académique années 2006-2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Proviseur du Lycée Louis Lapicque a informé la commission que les demandes de l'intéressée ont été satisfaites. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.