Avis 20170455 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants présentés lors du conseil d'administration de l'université, le 8 décembre 2016, en qualité de membre dudit conseil : 1) les documents présentés en Point Information, notamment sur le PIA3 et le projet d'I-Site ForUniv ; 2) le document présentant les orientations pour le plan de retour à l'équilibre en 2017 ; 3) l'ensemble des documents votés ou présentés lors de cette séance du conseil d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Rennes 1 à sa demande de communication des documents suivants présentés lors du conseil d'administration de l'université, le 8 décembre 2016, en qualité de membre dudit conseil : 1) les documents présentés en point Information, notamment sur le PIA3 et le projet d'I-Site ForUniv ; 2) le document présentant les orientations pour le plan de retour à l'équilibre en 2017 ; 3) l'ensemble des documents votés ou présentés lors de cette séance du conseil d'administration. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président de l'Université Rennes 1 à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents simplement présentés, qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et pour l'ensemble des documents, de l’occultation ou de la disjonction des éventuels éléments dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 de ce code.